TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 2 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2510872_20251002
- Date
- 2 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleTA Cergy-Pontoise
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2025, Mme A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 3 mars 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Versailles a implicitement rejeté sa demande d’indemnité de sujétion liée à l’exercice de ses fonctions d’accompagnante d’élèves en situation de handicap (AESH) dans un établissement relevant de l’éducation prioritaire ; 2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de procéder au versement des sommes dues, assorties des intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle chaque versement aurait dû être effectué et de leur capitalisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, (…) relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; (…) Versailles : Essonne, Yvelines (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., accompagnante d’élèves en situation de handicap, est affectée au sein de l’école Paul Vaillant Couturier 1, à Argenteuil, dans le département du Val-d’Oise. Dès lors, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est, en vertu des dispositions précitées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, compétent pour connaître du présent litige. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du même code, de transmettre le dossier de la requête de Mme B... au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B... est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Versailles, le 2 octobre 2025. La présidente, Signé J. Grand-d’Esnon
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
ORTA_2510872_20251002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel