TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2510875_20251003
- Date
- 3 octobre 2025
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une ordonnance, enregistrée sous le n° 2510873 le 23 juin 2025 au greffe du tribunal, la présidente au tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a transmis au tribunal, en application des dispositions de l’article 32 du décret du 27 février 2015, la requête présentée par M. A... C.... Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon le 10 novembre 2024, M. A... C... conteste la décision du 15 octobre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ». II - Par une ordonnance, enregistrée sous le n° 2510875 le 23 juin 2025 au greffe du tribunal, la présidente au tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a transmis au tribunal, en application des dispositions de l’article 32 du décret du 27 février 2015, la requête présentée par Mme B... C.... Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon le 6 décembre 2024, Mme B... C... conteste la décision du 15 octobre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ». Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Les requêtes n° 2510873 et n° 2510875, présentées par M. et Mme C..., concernent la situation de personnes d’une même famille et ont le même objet. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte “mobilité inclusion” destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental (...) ». Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte « mobilité inclusion » doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. Les requêtes déposées par M. et Mme C... n’étaient pas accompagnées des copies des décisions du président du conseil département statuant sur leurs recours administratifs préalables ni de pièce justifiant du dépôt de tels recours. En dépit des demandes de régularisation qui ont été adressées aux requérants par lettres recommandées le 24 juin 2025 et dont il a été accusé réception le 26 juin 2025, M. et Mme C... n’ont pas, dans le délai de quinze jours qui leur était imparti, justifié avoir exercé, à l’encontre des décisions du président du conseil départemental se prononçant sur leurs demandes de carte « mobilité inclusion », les recours administratifs préalables obligatoires. Ainsi, ces requêtes, qui n’ont pas été régularisées, sont entachées d’irrecevabilités manifestes et ne peuvent qu’être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C... nos 2510873 et 2510875 sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... et Mme B... C.... Fait à Nantes, le 3 octobre 2025. Le président du tribunal, C. HERVOUET La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
ORTA_2510875_20251003
Données disponibles
- Texte intégral