TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 24 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2510882_20251024
- Date
- 24 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2025 et un mémoire enregistré le 8 septembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Prudhon, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 22 octobre 2025, M. A... déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, mais maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Dèche, présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ».
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Le désistement des conclusions à fin d’injonction sous astreinte de M. A... est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au profit de M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. A... du désistement de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. A... la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 24 octobre 2025.
La juge des référés,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 octobre 2025
Référence
ORTA_2510882_20251024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel