TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2510894_20260310
- Date
- 10 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er septembre 2025 et le 3 février 2026, Mme A... B..., représentée par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit des pièces, enregistrées le 23 octobre 2025. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des frais irrépétibles. Par un mémoire, enregistré le 26 février 2026, Mme B... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintient ses conclusions présentées au titre des frais liés à l’instance. Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Par un mémoire, enregistré le 26 février 2026, Mme B... se désiste de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à Me Gilbert et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Fait à Marseille, le 10 mars 2026. La présidente de la 7ème chambre, signé S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 mars 2026
Référence
ORTA_2510894_20260310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel