TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2510900_20260319
- Date
- 19 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer lui a interdit de repasser l’examen du permis de conduire pendant six mois suite à l’invalidation de celui-ci. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « (…) les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…). ». L’article R. 612-1 du même code dispose que : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ». 3. M. A... n’a ni signé sa requête ni joint à cette requête la décision attaquée ou la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande auprès de l’administration. Par un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 19 juin 2025, notifié le 25 juin 2025, le greffe du tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, d’une part, en signant sa requête, et, d’autre part, en produisant la décision attaquée ou, à défaut, la preuve du dépôt d’une demande auprès de l’administration. En dépit de cette invitation, le requérant n’a pas procédé aux régularisations demandées dans le délai qui lui était imparti, ni même à la date de la présente ordonnance. Par suite, la requête M. A... est manifestement irrecevable et doit dès lors être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Cergy, le 19 mars 2026. La première vice-présidente, Signé S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mars 2026
Référence
ORTA_2510900_20260319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel