TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2510905_20251017
- Date
- 17 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025, M. B..., représenté par Me Gerin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juin 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans l’espace Schengen dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2160 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
– le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article L. 614-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Par dérogation à l'article L. 614-1, lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B... a fait l’objet d’un arrêté portant assignation à résidence le 15 juin 2025, soit le même jour que l’arrêté attaqué. Ces deux arrêtés ont été notifiés le 17 juin 2025. Par suite, à la date de l’introduction de la requête, le 15 octobre 2025, le délai de sept jours prévu par les dispositions précitées pour saisir le tribunal administratif, qui n’a pu être prorogé par le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle le 9 juillet 2025, était expiré. La requête est ainsi manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à Me Gerin.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 17 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
B. Savouré
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2025
Référence
ORTA_2510905_20251017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel