TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2510908_20251103
- Date
- 3 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, Mme D... C... conteste devant le tribunal la décision du 11 juin 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Nantes a refusé sa demande d’instruction dans la famille pour sa fille A... B.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « (…) La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret (…) ». Aux termes de l’article D. 131-11-10 du même code : « Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie. ». Aux termes de l’article D. 131-11-13 du même code : « La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article D. 131-11-10 ». En vertu des dispositions précitées du code de l’éducation, la personne qui entend contester une décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille, doit former un recours administratif préalable devant la commission présidée par le recteur d'académie, laquelle dispose d’un délai d’un mois pour statuer. Le tribunal administratif ne peut être saisi que de la décision intervenue à la suite de ce recours. La requête de Mme C... n’est accompagnée ni de la décision statuant sur son recours administratif préalable obligatoire ni de la pièce justifiant de la date de dépôt d’un tel recours. En dépit de la demande de régularisation, adressée par le tribunal à la requérante par le biais de l’application « Télérecours citoyens » le 25 juin 2025 et dont il a été accusé réception le même jour, Mme C... n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision de la commission académique rejetant son recours administratif préalable obligatoire ni la pièce justifiant le dépôt d’un tel recours. Dès lors, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... C.... Fait à Nantes, le 3 novembre 2025. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 novembre 2025
Référence
ORTA_2510908_20251103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel