TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2510911_20251017
- Date
- 17 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, Mme B..., représentée par Me Bazin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation et de lui délivrer un document provisoire de séjour dans le délai de vingt-quatre heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la condition d’urgence est caractérisée
– la situation porte une atteinte grave et illégale à liberté d’aller et venir, à la liberté du travail et au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
– la situation entraine une méconnaissance des articles R. 431-5 et R.431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2025, Mme B... déclare se désister de sa requête mais maintenir sa demande au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Savouré, juge des référés, en l’absence des parties.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Mme B... déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Mme B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B....
Article 2 : L’Etat versera à Mme B... la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... B... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 17 octobre 2025.
Le juge des référés,
La greffière,
B. Savouré
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 octobre 2025
Référence
ORTA_2510911_20251017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel