TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2510911_20251127
- Date
- 27 novembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2113889 du 11 février 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de Mme A... sous astreinte de 550 euros par mois entier de retard à compter du 1er mai 2022 en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Par des observations, enregistrées le 25 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis informe le tribunal qu’une proposition de logement a été transmise à Mme A... pour un logement à Paris et que le bail correspondant a été signé le 21 août 2024. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mach, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil a, par une ordonnance du 11 février 2022, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de Mme A... et prononcé une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement de 550 euros par mois entier de retard à compter du 1er mai 2022, à l’encontre de l’Etat, si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifiait pas avoir, avant cette date, exécuté l’injonction qui lui était faite d’assurer le logement de Mme A.... 2. Il résulte de l’instruction qu’une proposition de logement a été transmise par le préfet de la Seine-Saint-Denis à Mme A... pour un logement à Paris et que le bail correspondant a été signé le 21 août 2024. Dans ces conditions, le préfet doit être regardé comme ayant exécuté l’ordonnance du 11 février 2022 à la date du 21 août 2024. Par suite, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte prévue par cette ordonnance, pour la période, exprimée en mois entier de retard, courue du 1er mai 2022 au 21 août 2024, et de condamner l’Etat à verser à ce titre la somme de 14 850 euros au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. O R D O N N E : Article 1er : L’Etat est condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 14 850 euros au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2113889 du 11 février 2022. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la ville et du logement. Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 27 novembre 2025. La magistrate désignée, A-S Mach La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9515 décembre 2022
DTA_2113889_20221215TA9327 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2510911_20251127
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 novembre 2025
Référence
ORTA_2510911_20251127
Données disponibles
- Texte intégral