TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2510912_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, Mme A C, représentée par Me Hervieux, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un document attestant de la prolongation de son titre de séjour dans un délai de 48h sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou tout autre document permettant de justifier de la régularité de son séjour dans ce même délai et sous cette même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa situation administrative se trouve bloquée depuis plusieurs mois et que l'aggravation des circonstances de l'espèce appelle une réponse urgente de la part du juge des référés ; son employeur a suspendu son contrat de travail et elle pourrait être licenciée dès le 9 juillet 2025 ; son état psychique est fortement dégradé ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et sa liberté de circulation, ainsi qu'à sa liberté professionnelle ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; - son droit à ne pas subir une carence caractérisée est méconnu. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Une demande présentée au titre de la procédure prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures. 3. Pour justifier d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées, Mme C soutient qu'elle réside en France depuis 2018 et qu'elle y a mené des études puis a prolongé son séjour en France pour travailler. Après avoir été mise en possession d'un titre de séjour " recherche d'emploi création d'entreprise ", valable jusqu'au 16 janvier 2025, elle a été embauchée le 4 janvier 2024 en contrat à durée indéterminée et a alors entrepris des démarches pour bénéficier d'un changement de statut. Toutefois, alors que son employeur avait initié les démarches pour présenter une autorisation de travail, ces démarches n'ont pu aboutir en raison du rachat de la société et de difficultés administratives liées au numéro de Siret. L'intéressée soutient que, depuis lors, elle est ainsi dépourvue de titre de séjour, son précédent titre étant venu à expiration et que ses démarches auprès de la préfecture pour obtenir une prolongation de son ancien titre ont échoué. Elle ajoute que son employeur a suspendu son contrat de travail le 26 mai 2025 jusqu'au 9 juillet 2025, date à laquelle elle sera licenciée et qu'elle se trouve ainsi, pour ces raisons, mais également pour des raisons liées à des épreuves récentes rencontrées dans le cadre de sa vie privée et familiale, dans une situation d'importante détresse psychologique. Toutefois, ce faisant, et sans minimiser les difficultés professionnelles et personnelles rencontrées par la requérante, les circonstances alléguées ne peuvent être regardées comme caractérisant une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 24 juin 2025. La juge des référés, Signé H. Lepetit-Collin La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 24 juin 2025
Référence
ORTA_2510912_20250624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA