TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2510923_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, M. C E demande au juge des référés d'enjoindre à l'administration, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de délivrer le visa sollicité par Mme B A et de traiter prioritairement sa demande. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa fille française est atteinte dune maladie grave qui nécessite une intervention chirurgicale urgente qui a motivé la demande de visa de long séjour de son épouse le 6 juin 2025 pour pouvoir l'accompagner en France ; - la situation porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de mener une vie privée et familiale normale et à l'intérêt supérieur de leur enfant de pouvoir vivre avec ses deux parents d'autant plus qu'elle doit subir une intervention chirurgicale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé ; Considérant ce qui suit : 1. M. E demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration de procéder à la délivrance du visa que Mme B A a demandé le 6 juin 2025, en tant que parent d'enfant de nationalité française, auprès des autorités consulaires françaises à Fès (Maroc). 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Il n'y a urgence à ordonner la suspension d'une décision administrative que s'il est établi qu'elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Afin de justifier d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le requérant fait valoir que sa fille, née le 4 novembre 2024, est hospitalisée depuis le mois de mars 2025 pour une hydronéphrose obstructive sévère du rein gauche nécessitant une pyéloplastie de type Anderson-Hynes. Toutefois, d'une part, si les documents médicaux transmis évoquent bien la pathologie précitée, le bilan radiologique du 23 mai 2025 évoque un pronostic à compléter par d'autres examens tandis que le rapport médical du 5 juin 2025 fait état d'une " éventuelle intervention cure chirurgicale " sans mentionner l'urgence de la situation ni la nécessité de réaliser l'acte en France alors que ces mêmes attestations démontrent que l'enfant est suivie au Maroc. D'autre part, Mme B A a déposé son dossier de demande de visa le 6 juin 2025, de sorte qu'à la date de la présente ordonnance le délai écoulé ne caractérise pas une carence des services consulaires, alors que la nécessité d'un visa pour effectuer un long séjour, compte tenu de l'absence de certitude quant à la nécessité de l'intervention et la durée d'hospitalisation de l'enfant n'est pas établie. Il suit de là que la situation telle qu'exposée et justifiée par M. E, lequel au demeurant ne présente pas de mandat l'autorisant à agir au nom de son épouse, pour dommageable et grave qu'elle puisse être, ne constitue pas une urgence pouvant justifier qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures, l'intéressée demeurant susceptible de saisir le juge administratif, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative si elle s'y croit fondée. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête dans toutes ses conclusions, en faisant application de la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 1er juillet 2025. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2510923
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA441 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2510923_20250701
TA3819 novembre 2025
DTA_2510923_20251119Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
ORTA_2510923_20250701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel