TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 4 février 2026
- ECLI
- ORTA_2510939_20260204
- Date
- 4 février 2026
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Le président de la 3ème chambreVu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, Mme B... A... doit être regardée comme demandant l’annulation de l’avenant n° 7 à son contrat d’engagement du 12 mars 2025 en ce que le directeur général de l’école nationale de la protection judiciaire de la jeunesse a fixé au 1er janvier 2025 la date de revalorisation de sa rémunération. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. /(…)/ ». 2. En l’espèce, Mme A... doit être regardée comme demandant l’annulation de l’avenant n° 7 à son contrat d’engagement du 12 mars 2025 en ce que le directeur général de l’école nationale de la protection judiciaire de la jeunesse a fixé au 1er janvier 2025 la date de revalorisation de sa rémunération. Toutefois, si la requérante soutient que cette revalorisation aurait dû prendre effet à une date antérieure, elle n’apporte manifestement pas de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, le délai de recours étant expiré, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A... par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Lille, le 4 février 2026. Le président de la 3ème chambre Signé B. Baillard La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA441 juillet 2025
ORTA_2510939_20250701TA594 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2510939_20260204
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 février 2026
Référence
ORTA_2510939_20260204
Données disponibles
- Texte intégral