TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2510942_20251104
- Date
- 4 novembre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, Mme C... B... et M. D... A... demandent au tribunal d’annuler la délibération du 5 mai 2025 du conseil municipal de la commune de Lugrin approuvant le plan local d'urbanisme de la commune. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ; ». Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été affichée le 13 mai 2025, publiée sur le site de la commune et transmis à la sous-préfecture le même jour. Mme B... et M. A... disposaient donc d’un délai de 2 mois pour contester la délibération qui a commencé à courir le 13 mai 2025. La requête présentée par Mme B... et M. A... tendant à l’annulation de cette décision n’a été enregistrée au greffe que le 16 octobre 2025, soit après l’expiration du délai du recours contentieux. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... et M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... et M. A.... Copie en sera adressée pour information à la commune de Lugrin. Fait à Grenoble, le 4 novembre 2025. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 novembre 2025
Référence
ORTA_2510942_20251104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel