TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 1 août 2025
- ECLI
- ORTA_2510946_20250801
- Date
- 1 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025 sous le n° 2510946, M. A B, représenté par Me Kabamba, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des arrêtés en date du 18 juillet 2025 par lesquels le préfet du Val-de-Marne a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de rapporter l'arrêté du 18 juillet 2025 portant expulsion du territoire français et de lui délivrer dans un délai dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'il soit statué au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre des frais exposés pour sa défense en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : * il est de jurisprudence constante que la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée en matière d'expulsion du territoire français ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'obligation de quitter le territoire français litigieuse dès lors que : - elle est entachée d'insuffisance de motivation en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle viole les dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision fixant le pays de destination litigieuse dès lors que : - elle est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Vu : - les arrêtés préfectoraux litigieux du 18 juillet 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes de l'article R. 522-1 de ce même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. " 2. Il résulte de l'instruction que M. A B, ressortissant tunisien né le 2 février 1986 à Sousse, a fait l'objet le 18 juillet 2025 d'un premier arrêté par lequel le préfet du Val-de-Marne a prononcé son expulsion du territoire français et d'un second arrêté par lequel la même autorité a fixé la Tunisie comme pays d'expulsion de M. B. Par la requête susvisée, celui-ci demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de ces deux arrêtés préfectoraux. 3. D'une part, il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 4. D'autre part, eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français, porte, en principe, et sauf à ce que l'administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise et crée, dès lors, une situation d'urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision. 5. Au soutien de ses conclusions à fin de suspension, M. B soutient que l'obligation de quitter le territoire français litigieuse est entachée d'insuffisance de motivation en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, qu'elle est entachée d'incompétence de son signataire, qu'elle viole les dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. M. B soutient également que la décision fixant le pays de destination litigieuse est entachée d'incompétence de son signataire, qu'elle viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. 6. Toutefois, en l'état de l'instruction, aucun de ces moyens n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés préfectoraux querellés. Par suite, et quand bien même l'urgence est présumée en l'espèce en application du principe énoncé au point 4, les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative doivent être rejetées, en application de l'article L. 522-3 du même code. Par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur. Copie dématérialisée en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 1er août 2025. Le juge des référés, Signé : C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA771 août 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 1 août 2025
Référence
ORTA_2510946_20250801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel