TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2510954_20251028
- Date
- 28 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Paccard, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Paccard en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et demande le rejet des conclusions présentées au titre des frais de l’instance. Vu : les autres pièces du dossier ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Il résulte de l’instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré une carte de séjour pluriannuelle à Mme A... le 12 septembre 2025. Dans ces conditions il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Mme A... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Paccard, avocate de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 800 euros à Me Paccard. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme A.... Article 2 : Sous réserve que Me Paccard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 800 euros à Me Margaux Paccard, avocate de Mme A..., en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à Me Margaux Paccard et au préfet des Bouches-du-Rhône. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 28 octobre 2025
Référence
ORTA_2510954_20251028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA