TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 9 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2510954_20260109
- Date
- 9 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, M. A... B... demande au tribunal de vérifier son dossier de demande de carte de résident et de lui « donner une réponse claire » en l’absence de réponse de la part de la préfecture de la Savoie. Il soutient que : – il sollicite la délivrance d’une carte de résident de dix ans depuis trois ans ; – ses demandes sont refusées depuis 2017 en dépit de son intégration en France ; – il paye chaque année 225 euros pour se voir délivrer un titre de séjour temporaire d’une durée d’un an. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l'expiration du délai de recours. ». 3. Par la requête susvisée, M. B... indique avoir sollicité, depuis trois ans, la délivrance d’une carte de résident valable dix ans. Il précise avoir cependant obtenu un titre de séjour d’une durée d’un an. Il demande au tribunal de « vérifier les dossiers » et de lui « donner une réponse claire » en l’absence de réponse de la préfète de la Savoie. Toutefois, une telle demande ne relève pas de celle dont le juge administratif est susceptible de connaître, notamment dès lors qu’elle ne tend pas à l’annulation d’une décision administrative. De plus, cette requête n’a pas été régularisée, dans le délai de recours contentieux, lequel doit être regardé comme ayant commencé à courir au plus tard à compter de sa date d’enregistrement, par la production d’un mémoire contenant l’énoncé des conclusions soumises au juge en application de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par conséquent, la requête de M. B... est entachée d’une irrecevabilité manifeste, insusceptible d’être couverte en cours d’instance, et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Grenoble, le 9 janvier 2026. La présidente de la 4ème chambre C. Rizzato La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
ORTA_2510954_20260109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel