TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 2×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2510963_20260422
- Date
- 22 avril 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me Cans, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai d’un mois à compter du prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter du prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2026, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des frais irrépétibles. Par un mémoire enregistré le 20 février 2026, M. B... déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction mais maintenir ses conclusions présentées au titre des frais irrépétibles. Vu : les autres pièces du dossier ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens. Par un mémoire enregistré le 20 février 2026, M. B... déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... présentées au titre des frais irrépétibles. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B... de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B... au titre des frais irrépétibles sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble le 22 avril 2026. La présidente de la 5ième chambre, A. BEDELET La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2510963_20260422
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2510963_20260422