TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 18 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2510966_20250918
- Date
- 18 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025, la société Utac Holding et la société Utac France SAS, représentées par Me Fornacciari, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 8 septembre 2025 par lequel la préfète de l'Essonne a ordonné l'arrêt immédiat de la tour auto-réfrigérante Bugatti du centre d'essais de Linas-Montlhéry, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " À peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il ne résulte pas de l'instruction que la société Utac Holding et la société Utac France SAS auraient introduit une requête distincte tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral dont elles demandent la suspension par la présente requête. Par suite, à défaut de requête au fond, leurs conclusions aux fins de suspension sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Utac Holding et de la société Utac France SAS doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Utac Holding et la société Utac France SAS est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Utac Holding et la société Utac France SAS. Fait à Versailles, le 18 septembre 2025. La juge des référés, Ch. Degorce La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 18 septembre 2025
Référence
ORTA_2510966_20250918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA