TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2510966_20251022
- Date
- 22 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Leroy, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de la Savoie a refusé de renouveler sa carte de résident ; 2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au jugement au fond dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. » L’article R. 522-1 du code de justice administrative dispo que : « A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. » 2. Il résulte de ces dispositions que la requête en référé tendant à la suspension d’une décision administrative n’est recevable qu’à condition d’être accompagnée de la copie de la requête à fin d’annulation de cette même décision. Le requérant n’a produit que le justificatif de dépôt de la requête en annulation mais pas la copie de celle-ci, de sorte que la présente requête est irrecevable et doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.... Fait à Grenoble, le 22 octobre 2025. Le juge des référés, J. C... La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 22 octobre 2025
Référence
ORTA_2510966_20251022
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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