TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2510968_20251210
- Date
- 10 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, Mme A... C... épouse B..., représentée par Me Soster Harir, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 30 octobre 2025, la requérante a été avertie, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois elle serait réputée s’en être désistée. Vu : les autres pièces du dossier ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (…) ». En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme C... a été invitée, par un courrier du 30 octobre 2025, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien des conclusions de la requête et a été informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois, la requérante doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... épouse B... et au préfet des Bouches-du-Rhône. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 décembre 2025
Référence
ORTA_2510968_20251210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel