TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2510969_20250919
- Date
- 19 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, Mme A C demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la " suspension administrative " et " l'annulation " de la décision du 25 juillet 2025 confirmant son affectation académique au sein de l'académie d'Aix-Marseille ; 2°) d'enjoindre à la direction générale des ressources humaines du ministère de l'éducation nationale de l'affecter auprès de l'académie d'inscription du concours du CAPES interne de mathématiques ; 3°) d'enjoindre à la " DGRH de Polynésie française " de trouver un poste de professeur de mathématiques du second degré dans l'un des établissements de Polynésie française pour l'année scolaire 2025-2026 ; 4°) de condamner la direction générale des ressources humaines du ministère de l'éducation nationale et la " DGRH de Polynésie française " à l'indemniser du préjudice moral qu'elle estime avoir subi et de lui verser la somme de 500 euros ; 5°) de mettre à la charge de la direction générale des ressources humaines du ministère de l'éducation nationale et de la " DGRH de Polynésie française ", " en cas d'annulation de la décision du 25 juillet 2025 ", les frais liés à l'instance. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision définitive d'affectation académique prend effet à partir de sa prise de fonction, le 29 août 2025, dans l'académie d'Aix-Marseille et que le manque de moyen financier induit une difficulté majeure pour pouvoir s'y rendre ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce qu'elle aurait dû être affectée dans l'académie de Polynésie française, dès lors qu'elle peut prétendre à un maintien de droit dans son académie d'origine en application de la note ministérielle du 18 avril 2025. Vu : - la requête enregistrée le 28 août 2025 sous le n° 2510458 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative Le président du tribunal a désigné Mme B, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En premier lieu, par une ordonnance du 17 septembre 2025, la requête présentée par Mme C, enregistrée sous le n° 2510458 dirigée contre la décision confirmant son affectation académique au sein de l'académie d'Aix-Marseille, a été rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il suit de là que les conclusions à fin de suspension de cette même décision ne peuvent qu'être rejetées comme étant manifestement infondées. 3. En second lieu, il n'entre pas dans l'office du juge des référés d'annuler la décision contestée ni de condamner l'administration à réparer le préjudice moral que Mme C estime avoir subi, de telles mesures ne présentant pas un caractère provisoire au sens et pour l'application de l'article L. 511-1 du code de justice administrative précité. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme C en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Marseille, le 19 septembre 2025. La juge des référés, signé S. B La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 19 septembre 2025
Référence
ORTA_2510969_20250919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel