TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 18 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2510970_20250918
- Date
- 18 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025, Mme C B, représentée par Me León-Aguirre, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 9 juillet 2025 portant rejet du recours administratif préalable obligatoire qu'elle a exercé contre la décision du 12 juin 2025 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale des Yvelines a refusé de lui délivrer l'autorisation d'instruire en famille sa fille, A, au titre de l'année scolaire 2025-2026, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles de lui délivrer l'autorisation d'instruire sa fille en famille au titre de l'année scolaire 2025-2026, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa fille doit être inscrite sans délai dans un établissement scolaire ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation, d'une erreur de droit et d'une insuffisance de motivation dès lors qu'elle ne tient pas compte ni l'environnement linguistique et culturel dans lequel baigne son enfant ni de la pathologie dont souffre celui-ci qui caractérisent une situation propre à laquelle il est porté atteinte. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 16 septembre 2025 sous le n° 2510969 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a présenté une demande d'autorisation d'instruction en famille pour sa fille A, née le 10 septembre 2022, pour l'année scolaire 2025-2026. Par une décision du 12 juin 2025, le directeur académique des services de l'éducation nationale des Yvelines a rejeté sa demande. L'intéressée a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, qui a été rejeté par une décision de la commission académique d'examen des recours de l'académie de Versailles du 9 juillet 2025 venue se substituer à la précédente décision du 12 juin 2025. C'est cette décision dont Mme B demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public qui s'attache à l'exécution de la décision. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision litigieuse, Mme B se borne à indiquer que sa fille doit être inscrite sans délai dans un établissement scolaire à rebours du souhait qu'elle avait initialement exprimé. Toutefois, alors que la décision en litige lui a été notifiée le 15 juillet 2025, soit plusieurs semaines avant la rentrée scolaire, il lui appartenait, à compter de la première décision de refus du 12 juin 2025, de tout mettre en œuvre pour que la rentrée de sa fille à l'école maternelle se passe dans les meilleures conditions. Par ailleurs, il résulte des termes de la décision attaquée que le rectorat de l'académie de Versailles a considéré que les avantages à mener une instruction en famille répondaient davantage à la nécessité de faciliter une organisation familiale qu'à celle de s'adapter aux besoins ou caractéristiques propres de A à qui il a été proposé, dans son intérêt, des aménagements pédagogiques tenant notamment à la possibilité de ne fréquenter son école que sur les seules matinées. En se bornant à invoquer l'environnement linguistique, familial et culturel de son enfant et à se prévaloir d'une attestation médicale postérieure à la date de la décision attaquée indiquant, de façon conditionnelle, que le strabisme convergent de A " pourrait rendre difficile l'adaptation dans un milieu scolaire classique ", Mme B ne démontre pas l'existence d'une situation propre et préjudiciable à sa fille faisant obstacle à son inscription dans un établissement d'enseignement, l'instruction dans un tel établissement ne pouvant, en tout état de cause, être regardée en elle-même comme portant atteinte à la situation ou aux droits de cette dernière. 5. Mme B ne justifiant pas d'une situation caractérisant de manière suffisamment grave et immédiate l'atteinte qui serait portée à l'intérêt de sa fille, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions sans que, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d'engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Versailles, le 18 septembre 2025 La juge des référés, Ch. Degorce La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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TA7818 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2510970_20250918
TA595 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 18 septembre 2025
Référence
ORTA_2510970_20250918
Données disponibles
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