TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 18 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2510975_20250918
- Date
- 18 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution des décisions des 2 juin, 8 et 17 juillet 2025 par lesquelles les chefs d'établissement des universités Cergy-Paris, Panthéon-Sorbonne, Paris-Nanterre, Sorbonne Paris-Nord, Paris-Assas et Paris Sciences et Lettres ont rejeté l'ensemble des candidatures qu'elle a déposées pour intégrer en première année une formation conduisant au diplôme national de master, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité ; 2°) d'ordonner son inscription provisoire en master, dans l'attente du jugement au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'administration l'ensemble des frais de procédure. Elle soutient que : Sur la condition d'urgence : - elle est satisfaite dès lors que ces décisions de refus généralisés l'empêchent de s'inscrire en master, entraînant la perte d'une année universitaire et compromettant durablement son projet professionnel ; - son droit à l'éducation, garanti par l'article L.111-1 du Code de l'éducation et par l'article 2 du Protocole additionnel n°1 à la CEDH, est directement menacé ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation au regard de ses résultats universitaires et de son projet professionnel ; - elles sont manifestement disproportionnées ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'éducation qui garantit le droit à la poursuite d'études supérieures dans des conditions équitables. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions des 2 juin, 8 et 17 juillet 2025 par lesquelles les chefs d'établissement des universités Cergy-Paris, Panthéon-Sorbonne, Paris-Nanterre, Sorbonne Paris-Nord, Paris-Assas et Paris Sciences et Lettres ont rejeté l'ensemble des candidatures qu'elle a déposées pour intégrer en première année une formation conduisant au diplôme national de master. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " À peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par Mme B n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. L'une des deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice n'étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence. 4. Au surplus, il ne résulte pas de l'instruction que Mme B aurait introduit une requête distincte tendant à l'annulation des décisions dont elle demande la suspension par la présente requête. Par suite, à défaut de requête au fond, ses conclusions aux fins de suspension sont, en tout état de cause, irrecevables. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Versailles, le 18 septembre 2025. La juge des référés, Ch. Degorce La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 18 septembre 2025
Référence
ORTA_2510975_20250918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA