TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 29 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2510978_20250929
- Date
- 29 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Levy, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 17 juillet 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éduction nationale de l’académie du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’instruction en famille ; 2°) d’autoriser son fils à bénéficier de l’instruction en famille ; 3°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de délivrer une autorisation d’instruction en famille pour l’année scolaire 2025 – 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ». Et aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (...) Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; (…) Versailles : Essonne, Yvelines ; (…) ». 3. Il résulte de ce qui précède que le tribunal compétent pour connaître de la légalité d’un refus d’autorisation d’instruction en famille est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la décision initiale de refus d’instruction en famille a son siège. 4. En l’espèce, Mme A... demande au tribunal d’annuler la décision du 17 juillet 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’instruction en famille pour son fils au titre de l’année scolaire 2025-2026. L’auteur de cette dernière décision ayant son siège dans le département du Val-de-Marne, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles, mais de celle du tribunal administratif de Melun. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la présente requête doit être transmise au tribunal administratif de Melun. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A... est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la présidente du tribunal administratif de Melun. Fait à Versailles, le 29 septembre 2025. La présidente, Signé J. Grand d’Esnon
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 29 septembre 2025
Référence
ORTA_2510978_20250929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA