TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2510981_20250506
- Date
- 6 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, M. A B, représenté par Me Legrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la maire de Paris a refusé la mise en place d'un accompagnement social, concernant le revenu de solidarité active, prévu à l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles ; 2°) d'enjoindre à la maire de Paris, à titre principal, de mettre en place cet accompagnement dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, celui-ci renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de sa mission d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental " et aux termes de l'article R. 262-88 du même code : " Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délaide deux mois à compter de la notification de la décision contestée ". Il résulte de ces dispositions qu'une réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active ne peut, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'un recours contentieux sans qu'ait été préalablement exercé un recours administratif auprès du président du conseil départemental. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a formé le recours préalable prévu par les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles le 23 avril 2025, soit postérieurement à l'introduction de son recours contentieux le 22 avril 2025. Par suite, en l'absence de naissance d'une décision de la maire de Paris sur le recours administratif obligatoire que le requérant doit avoir exercé préalablement à tout recours contentieux pour contester la décision refusant la mise en place d'un accompagnement social dans le cadre du droit au revenu de solidarité active, sa requête est prématurée et, dès lors, manifestement irrecevable. Ainsi, elle ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 6 mai 2025. Le président de formation de jugement, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2025
Référence
ORTA_2510981_20250506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel