TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2510981_20251124
- Date
- 24 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 19 octobre 2025, Mme A... B... C... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2025 par lequel la préfète de la Savoie l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 312-19 de ce code : « Les litiges qui ne relèvent de la compétence d'aucun tribunal administratif par application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 312-6 à R. 312-18 sont attribués au tribunal administratif de Paris ». 2. Mme B... C... demande l’annulation de l’arrêté du 30 septembre 2025 par lequel la préfète de la Savoie l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Dans sa requête déposée par le biais de l’application télérecours citoyens, Mme B... C... indique résider au Mexique. La réservation de billets d’avion effectuée par la requérante en mai 2025 mentionne également la même adresse au Mexique. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne vient contredire cette indication. Ainsi, à la date de l’arrêté attaqué, elle doit être regardée comme ayant sa résidence à l’étranger. Par suite, sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Dès lors, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête de Mme B... C... au tribunal administratif de Paris. O R D O N N E Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B... C... est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... C... et au président du tribunal administratif de Paris. Fait à Grenoble, le 24 novembre 2025. La présidente de la 5ème chambre, A. Bedelet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 24 novembre 2025
Référence
ORTA_2510981_20251124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA