TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2511005_20251103
- Date
- 3 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Le Roy Des Barres, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2025 par lequel la préfète de la Savoie l’a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Cher le cas échéant de traiter sa demande de titre de séjour et de l’admettre au droit au séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2025.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Orléans : (…) Cher (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, la requérante résidait à Saint-Florent-sur-Cher dans le département du Cher. Il s’ensuit que le présent litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif d’Orléans. Par suite, la requête de Mme B... doit être transmise au tribunal administratif d’Orléans en application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B... est transmis au tribunal administratif d’Orléans.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif d’Orléans et à Mme A... B...
Fait à Grenoble, le 3 novembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
BedeletCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 3 novembre 2025
Référence
ORTA_2511005_20251103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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