TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2511012_20260402
- Date
- 2 avril 2026
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, M. A... C... et Mme B... D... forment opposition à la contrainte émise à leur encontre par le directeur de la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine le 18 juin 2025, relative à un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 1 284 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (…). La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…). ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (…). ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « (…) Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…). ». Dans leur requête introductive d’instance, les requérants n’ont produit qu’une copie de la signification de la contrainte, effectuée par voie de commissaire de justice, et non une copie de la contrainte elle-même émise par la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine, qui constitue pourtant l’acte attaqué. Par un courrier daté du 23 juin 2025, adressé au moyen de l’application Télérecours citoyens, dont il est réputé avoir eu connaissance le premier jour ouvré suivant l’expiration du délai de deux jours prévu par les dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. C... a été invité à régulariser la requête dans un délai d’un mois en produisant une copie de la décision attaquée. Par une demande de régularisation, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 23 juin 2025 et retournée au tribunal le 4 août 2025 avec la mention apposée par les services postaux « Pli avisé et non réclamé », Mme D... a été invitée à régulariser la requête dans un délai d’un mois en produisant une copie de la décision attaquée. En dépit de cette invitation à régulariser leur requête, les intéressés n’ont pas produit une copie de la décision attaquée. Par suite, leur requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... et de Mme D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... et à Mme B... D.... Fait à Cergy, le 2 avril 2026. La première vice-présidente, Signé S. Marzoug La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7528 avril 2025
ORTA_2511012_20250428TA952 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2511012_20260402
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 avril 2026
Référence
ORTA_2511012_20260402
Données disponibles
- Texte intégral