TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2511016_20251014
- Date
- 14 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, la société Nurysh représentée par M. B... A... en sa qualité de dirigeant, demande au tribunal : 1°) d’annuler la mise en demeure de l’inspecteur du travail du 4 mars 2025 ; 2°) d’enjoindre à l’administration de ne pas engager de poursuites sur cette base ; 3°) de mettre en demeure l’agence de services et de paiement (ASP) de procéder aux paiements dus au titre des aides à l’apprentissage ; 4°) à titre subsidiaire que soit reconnue la responsabilité de l’Etat au titre de son préjudice moral. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2025, le directeur de la DRIEETS d’Île-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable, la mise en demeure contestée n’étant pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Il ressort des pièces du dossier, que par lettre du 13 mars 2025, l’inspectrice du travail a mis en demeure la société Nurysh de remédier aux manquements qu’elle a constatés quant à ses obligations relatives à ses salariés en contrats d’apprentissage. Cette lettre, par laquelle l’administration se borne à informer la société Nurysh des manquements auxquels elle doit remédier, constitue seulement une mesure préparatoire à l’édiction éventuelle d’une sanction mais ne constitue pas en elle-même une décision faisant grief, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation dirigés contre cette mise en demeure sont irrecevables. Par suite, la requête de la société Nurysh peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Nurysh est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Nurysh. Fait à Paris, le 14 octobre 2025. La présidente de la 3ème section, P. Bailly La République mande et ordonne à la ministre chargée du travail et de l’emploi, en ce qui la concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 octobre 2025
Référence
ORTA_2511016_20251014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel