TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2511025_20260128
- Date
- 28 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, Mme B... C... épouse A... et M. D... A..., agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant mineure E... A..., représentés par Me Lafon, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 12 février 2025 de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant de délivrer un visa de long séjour à l’enfant mineure E... A... ; 2°) d’enjoindre aux autorités compétentes, à titre principal, de délivrer le visa sollicité à l’enfant E... A..., et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros qui devra être versée à leur avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Par une production, enregistrée le 9 octobre 2025, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il fait valoir que l’autorité consulaire française à Yaoundé a délivré le visa sollicité à l’enfant E... A... le 3 septembre 2025. Un mémoire, enregistré le 17 octobre 2025, a été produit par Mme C... épouse A... et M. A.... Mme C... épouse A... a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Yaoundé a délivré le 3 septembre 2025 le visa sollicité à l’enfant mineure E... A.... Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme C... épouse A... et de M. A... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. Mme C... épouse A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lafon, avocate des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 (huit cents) euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C... épouse A... et de M. A... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Article 2 : L’Etat versera à Me Lafon une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... épouse A..., à Mme D... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Lafon. Fait à Nantes, le 28 janvier 2026. Le président, A. PENHOAT La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 janvier 2026
Référence
ORTA_2511025_20260128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA