TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2511029_20260330
- Date
- 30 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, M. A... C... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles la Ville de Paris a rejeté sa demande de droit de stationnement pour un véhicule « deux roues ». Par un courrier du 30 avril 2025, transmis via l’application « Télérecours citoyens », M. B... a été invité à régulariser sa requête par la production de la décision attaquée, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ». 2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. » 3. Aux termes de l’article R. 612‑1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. » et de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. (…) ». 4. Par la présente requête, M. B... demande au tribunal l’annulation d’une décision de rejet de ses demandes de droit de stationnement. Par un courrier du 30 avril 2025, transmis via l’application « Télérecours citoyens », M. B... a été invité à produire la décision attaquée dans un délai de quinze jours et a été informé des conséquences de son éventuelle carence. M. B... n’a pas procédé à la régularisation de sa requête dans le délai qui lui avait été imparti. Par suite, la requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 30 mars 2026. Le président de la 2ème section, signé J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA441 juillet 2025
ORTA_2511054_20250701TA771 août 2025
ORTA_2511029_20250801TA7530 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2511029_20260330
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mars 2026
Référence
ORTA_2511029_20260330
Données disponibles
- Texte intégral