TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2511031_20251118
- Date
- 18 novembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2502623 en date du 10 avril 2025, le juge des référés a enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen la demande de titre de séjour de M. B... A... dans un délai d’un mois à compter de la notification de son ordonnance. Cette injonction était assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard par jour de retard à compter du 11 mai 2025. Par un courrier du 9 octobre 2025, le greffe du Tribunal a demandé à la préfète de l’Isère de justifier, dans un délai de 8 jours, des mesures prises afin d’assurer l’exécution de l’ordonnance n° 2502623. Par un mémoire, enregistré le 20 octobre 2025, la préfète de l’Isère soutient que l’ordonnance n°2502623 a été exécutée, l’intéressé ayant fait l’objet, le 16 octobre 2025, d’une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays non membre de l’Union européenne ou avec lequel ne s’applique pas l’acquis Schengen où il est légalement admissible. Vu : les autres pièces du dossier ; Vu : le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et constaté l’absence des parties. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Sur la liquidation de l’astreinte : Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de son article L. 911-7 : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 921-7 de ce code : « A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée, même à l'encontre d'une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l'astreinte. ». Lorsque, comme en l’espèce, une juridiction a prononcé une injonction à peine d’astreinte à l’encontre d’une personne publique, faute pour celle-ci de justifier avoir exécuté la décision juridictionnelle dans le délai imparti, cette juridiction peut ensuite liquider d’office l’astreinte sans être tenue, en l’absence de toute pièce nouvelle versée au dossier, de solliciter les observations de l’une ou l’autre des parties autrement qu’en les convoquant régulièrement à l’audience qui doit précéder la décision de liquidation de l’astreinte. Par l’ordonnance n° 2502623 en date du 10 avril 2025, le juge des référés a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B... A... et a enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A... dans un délai d’un mois à compter de la notification de son ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 11 mai 2025. Il résulte de l’instruction que la préfète de l’Isère accuse un retard de 159 jours dans le réexamen de la demande de titre de séjour de M. A.... Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte pour l’ensemble de la période comprise entre le 11 mai et le 16 octobre 2025, à la suite de l’ordonnance n° 2502623 en date du 10 avril 2025, tout en la modérant, à la somme de 500 euros en application des dispositions précitées de l’article L. 911-7 du code de justice administrative. L’intégralité du montant de cette somme sera versée au bénéfice de M. B... A.... O R D O N N E : Article 1er : L’Etat est condamné à verser une somme de 500 euros à M. B... A... au titre de la liquidation définitive de l’astreinte concernant l’ensemble de la période comprise entre le 11 mai et le 16 octobre 2025, à la suite de l’ordonnance n° 2502623 en date du 10 avril 2025. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère et au ministère public près la Cour des comptes en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative. Fait à Grenoble le 18 novembre 2025. Le juge des référés, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3818 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2511031_20251118
TA314 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 novembre 2025
Référence
ORTA_2511031_20251118
Données disponibles
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