TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 3 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2511036_20250903
- Date
- 3 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, Mme A, représentée par Me Bénech, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision, révélée par le relevé de notes délivré par l'université Jean Moulin Lyon 3 au titre de l'année universitaire 2024/2025, par laquelle le jury l'a déclarée ajournée à l'obtention du diplôme de Licence de droit ; 2°) d'enjoindre au président de l'établissement de la déclarer admise ; 3°) de mettre à la charge de l'université Jean Moulin Lyon 3 la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision l'empêche de valider son inscription pédagogique en Master de droit public à l'Université de Nîmes où elle a été admise ; elle subit un préjudice moral et financier certain en raison du retard dans la poursuite de ses études et son insertion professionnelle ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision les moyens tirés du délai excessivement restreint de convocation à l'épreuve orale de seconde chance qui constitue un vice substantiel de procédure, de l'application rétroactive du règlement de modalité de contrôle des connaissances établit pour l'année universitaire 2024/2025 qui ne permet pas l'obtention de points supplémentaires en cas de note n'étant pas strictement supérieur à 10/20, alors que sa situation est régie par celui de l'année 2023/2024 qui aurait permis des points supplémentaires avec sa note de 9/20, et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le jury d'examen, eu égard à sa situation, compte tenu de l'écart minime de points par rapport au seuil de validation en cas d'application du barème " 2024 ". Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le même jour sous le n° 2511035 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'elle est mal fondée. 2. Il apparait manifeste qu'aucun des moyens susvisés invoqués par Mme A n'est propre à créer, en l'état, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Dès lors, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A. Fait à Lyon, le 3 septembre 2025. Le juge des référés, R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre en charge de l'enseignement supérieur, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA693 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2511036_20250903
TA4414 novembre 2025
ORTA_2511035_20251114Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 septembre 2025
Référence
ORTA_2511036_20250903
Données disponibles
- Texte intégral