TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2511042_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, Mme A C épouse B, représentée par Me Jeugue Doungue, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer sans délai un titre de séjour ou, à défaut, un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler et lui permettant de se déplacer hors du territoire national à compter de la notification de l'ordonnance à venir ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer et de lui remettre sa carte de séjour, une fois celle-ci disponible ; 3°) d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de mettre en place un traitement accéléré et prioritaire de son dossier et d'informer régulièrement son avocat sur l'état d'avancement de la fabrication de sa carte de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie et présumée dès lors que son titre de séjour est expiré depuis le 22 février 2025, que son employeur a suspendu l'exécution de son contrat de travail et risque de la licencier et qu'elle ne peut se rendre en Tunisie, en compagnie de son enfant, pour y voir ses parents ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de circulation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C épouse B, ressortissante tunisienne née le 16 juillet 1990, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable du 23 février 2023 au 22 février 2025 qui lui avait été délivrée par le préfet des Hauts-de-Seine, en a sollicité le renouvellement le 21 décembre 2024. Par sa requête, Mme C épouse B demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer sans délai un titre de séjour ou, à défaut, un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler et lui permettant de se déplacer hors du territoire national. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, Mme C épouse B fait valoir que son employeur a suspendu l'exécution de son contrat de travail et qu'elle doit retourner dans son pays d'origine notamment pour des raisons familiales. Toutefois, si le contrat de travail de l'intéressée est actuellement suspendu, elle continue de percevoir sa rémunération, ainsi que cela ressort des pièces du dossier. Au demeurant, ces circonstances, aussi regrettables qu'elles soient, ne sont pas, à elles seules, de nature à justifier de l'existence d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures, Mme C épouse B, ne démontrant ni, compte tenu des ressources de son foyer, être dans l'incapacité de faire face à ses charges actuelles du fait de l'inertie administrative dont elle se plaint, ni sa particulière vulnérabilité, comme l'a d'ailleurs déjà relevé le juge des référés de ce tribunal par une ordonnance numéro 2508433 du 23 mai 2025 Il est par ailleurs loisible à Mme C épouse B, si elle s'y croit fondée de saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, y compris celles liées aux frais du litige, la requête de Mme C épouse B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B. Fait à Cergy, le 24 juin 2025. Le juge des référés, signé E. Lamy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 24 juin 2025
Référence
ORTA_2511042_20250624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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