TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2511051_20250710
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, M. B... A..., demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer dans un délai de 24 heures un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi/création d’entreprise » et de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 10 jours sous astreinte de 500 euros par jours de retard ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de suspendre toute décision défavorable le concernant jusqu’à délivrance du récépissé et de s’abstenir de toute mesure d’éloignement à son encontre ; 3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 12 000 euros en réparation des préjudices subis en raison du traitement tardif de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de transmettre copie de la présente ordonnance au Procureur de la République. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que les services de la préfecture, en lui adressant par un courriel le 11 juin 2025 une convocation pour le 19 juin, dont il a pris connaissance le 23 juin 2025, ont commis une fraude administrative et méconnaissent gravement les procédures administratives régissant le traitement des demandes de titre de séjour ; - qu’il a été victime d’une manipulation procédurale et d’une faute lourde de la part du préfet du Val-d’Oise qui lui a occasionné un préjudice. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative 3. En premier lieu, pour justifier de l’urgence de sa situation, M. B... A..., ressortissant gabonais, né le 22 janvier 2001, fait valoir que l’administration a produit un faux courriel de convocation pour un rendez-vous le 19 juin 2025 suite à sa demande de titre de séjour. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’intéressé ne justifie pas de l’impossibilité de se présenter au rendez-vous du 19 juin 2025 et qu’il ne justifie pas que la convocation par mail serait un faux. De telles circonstances ne sont, par suite, pas susceptibles de caractériser à elles seules la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée. 4. En second lieu, si le requérant demande au juge des référés de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices subis, cette demande est entachée d’une irrecevabilité manifeste, le prononcé d’une telle mesure excédant la compétence du juge des référés, dont l’office lui permet seulement de prononcer des mesures provisoires. 5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A... en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Cergy, le 10 juillet 2025. La juge des référés, signé A. Richard La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
ORTA_2511051_20250710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA