TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2511057_20251203
- Date
- 3 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, Mme C... B... épouse A..., représentée par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, de rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. Aux termes de l’article R. 612-1 du même code, lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser.
3. Mme B... épouse A... conteste l’arrêté de la préfète de la Haute-Savoie du 21 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixant le pays de destination et a prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Toutefois, en dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à son conseil par le biais de l’application télérecours le 31 octobre 2025 et dont il a accusé réception le même jour, Mme B... épouse A... n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit l’intégralité de l’arrêté attaqué qu’elle entend contester ni justifier de l’impossibilité de la produire. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
4. Aux termes de l’article 7 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable (…) ».
5. Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’admettre Mme B... épouse A... à l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er :
Mme B... épouse A... n’est pas admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
La requête de Mme B... épouse A... est rejetée.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... épouse A... et à Me Pafundi.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble le 3 décembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Bedelet
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 décembre 2025
Référence
ORTA_2511057_20251203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel