TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 5 août 2025
- ECLI
- ORTA_2511064_20250805
- Date
- 5 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, M. A... B... demande au Tribunal : 1°) de reconnaître « la carence fautive du département de la Seine-Saint-Denis dans sa mission de protection des habitants face aux troubles générés par l’ouverture nocturne » d’un parc à Vaujours ; 2°) d’enjoindre au département de la Seine-Saint-Denis de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin aux troubles signalés, le cas échéant sous astreinte. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience. 2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». 3. D’une part, les conclusions tendant à la « reconnaissance de la carence fautive du département de la Seine-Saint-Denis dans sa mission de protection des habitants face aux troubles générés par l’ouverture nocturne » d’un parc ne tendent pas à l’annulation d’une décision administrative. Par conséquent, ces conclusions sont manifestement irrecevables et peuvent être rejetées par ordonnance en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. D’autre part, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration en dehors des cas prévus par la loi, ni de faire œuvre d’administrateur. Les conclusions de la requête de M. B..., qui tendent à ce qu’il soit enjoint au département de la Seine-Saint-Denis de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin aux troubles qu’il invoque, sont ainsi entachées d’une irrecevabilité manifeste. Par voie de conséquence, ces conclusions, ainsi que celles tendant au prononcé d’une astreinte, peuvent être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Montreuil, le 5 août 2025. Le premier vice-président, Signe P. Le Garzic La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 août 2025
Référence
ORTA_2511064_20250805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel