TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 3 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2511067_20250903
- Date
- 3 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous " dans l'urgence " lui permettant de retirer son titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est, malgré plusieurs tentatives, dans l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous pour retirer son titre de séjour qui est disponible depuis le 14 août 2025 ; - la mesure sollicitée est utile compte tenu des dysfonctionnements des services et de sa mobilité réduite. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. En se bornant à produire des captures d'écran indiquant qu'aucun créneau n'est disponible du 8 au 21 septembre 2025 pour le retrait des titres mais que de nouveaux rendez-vous seront mis en ligne le 31 aout 2025 pour des créneaux lors de la semaine du 22 septembre 2025, M. A, qui dispose d'une attestation de décision favorable sur une demande de renouvellement de titre de séjour lui permettant de justifier de la régularité de sa situation avec le certificat de résidence précédemment détenu, ne caractérise pas l'existence d'une situation d'urgence justifiant qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous à très bref délai pour retirer son titre de séjour, ni, manifestement, l'utilité d'une telle mesure au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Fait à Lyon le 3 septembre 2025. Le juge des référés, R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 3 septembre 2025
Référence
ORTA_2511067_20250903
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA