TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 1×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2511073_20251125
- Date
- 25 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Huard, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite née le 25 juin 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois, et à défaut d’adopter une décision explicite sur sa demande de carte de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) et dans l’attente, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2025, Mme B... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et maintenir ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (...) ». 2. Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2025, Mme B... a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B... tendant à l’application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 25 novembre 2025. La présidente de la 8ème chambre, M. C... La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA386 novembre 2025
DTA_2511074_20251106TA3825 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2511073_20251125
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 novembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2511073_20251125