TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2511085_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, Mme B D et M. A E agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure C E, représentés par Me Le Roy, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de la décision du 13 juin 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 25 avril 2024 de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant de délivrer à leur fille mineure C E un visa long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande, dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative combinées aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à défaut, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite au regard de la durée de séparation d'avec leur fille et du risque d'excision pour celle-ci ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - la requête en annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D et M. A E, ressortissants ivoiriens, demandent au juge des référés d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de la décision du 13 juin 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 25 avril 2024 de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant de délivrer à leur fille alléguée mineure, C E, un visa long séjour au titre de la réunification familiale. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, Mme D et M. E font valoir, d'une part la durée de la séparation d'avec leur fille et, d'autre part, le risque que celle-ci subisse une excision. Toutefois, alors que la requérante a obtenu le statut de réfugiée par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 16 février 2022, que les démarches pour l'obtention du visa pour sa fille alléguée ont été entreprises le 16 janvier 2023 et que l'autorité consulaire a refusé le visa demandé le 25 avril 2024, que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté leur recours contre cette décision consulaire puis de manière explicite le 13 juin 2024, les requérants n'ont saisi le juge des référés que le 20 juin 2025, soit plus d'un an après cette décision expresse sans explications. Au surplus, les craintes de mutilation sexuelle visant la jeune C, s'agissant à tout le moins de l'imminence de son occurrence, ne sont pas davantage documentées de manière probante. Dans ces conditions, en dépit de la durée de séparation, les requérants ne sauraient être regardés comme démontrant l'existence d'une situation d'urgence de nature à justifier la suspension de l'exécution de la décision contestée. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D et de M. E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à M. A E et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 30 juin 2025. Le juge des référés, P. Rosier La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 juin 2025
Référence
ORTA_2511085_20250630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA