TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 17 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2511089_20251117
- Date
- 17 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, Mme A... C... B... demande au juge des référés : 1°) de suspendre la décision implicite de rejet née du silence du préfet du Nord sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour « étudiant » ; 2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans les plus brefs délais. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée fait peser un risque immédiat et irréversible sur son avenir professionnel, alors qu’elle doit effectuer une mobilité à Singapour dans le cadre de ses études pour valider son diplôme et que son attestation de prolongation d’instruction ne lui permet pas de voyager hors de l’espace Schengen ; de plus, la situation de précarité administrative et professionnelle dans laquelle elle se trouve dégrade sévèrement sa santé mentale ; - l’inaction de l’administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au séjour régulier, à son droit au travail et à la formation, ainsi qu’à sa liberté d’aller et venir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... C... B..., née le 20 octobre 2000 à Douala et de nationalité camerounaise, est entrée en France le 29 septembre 2019 sous couvert d’un visa long séjour de type D portant la mention « étudiant » valant titre de séjour. Elle a bénéficié d’une première carte de séjour temporaire valable du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021, puis d’une seconde valable du 7 octobre 2021 au 6 octobre 2023. Elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 12 septembre 2023 et a obtenu une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, valide du 17 octobre 2025 au 16 janvier 2026. Par la présente requête, elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence du préfet du Nord sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour « étudiant » et d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans les plus brefs délais. 2. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 3. En premier lieu, il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que la demande formée devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 est présentée, instruite, jugée et, le cas échéant, susceptible de recours selon des règles distinctes de celles applicables à la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2. Par suite, ces deux demandes ne peuvent, à peine d'irrecevabilité, être présentées simultanément dans une même requête. Cette règle n'interdit cependant pas au juge des référés, dans l'hypothèse où l'une de ces demandes est expressément présentée à titre principal, de n'opposer l'irrecevabilité qu'à celle présentée à titre subsidiaire. 4. La requête de Mme B... est présentée sur le double fondement des dispositions de l’article L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative sans hiérarchie entre des conclusions à titre principal et des conclusions à titre subsidiaire Compte tenu de la présentation simultanée et au même niveau des deux demandes dans une même requête, celle-ci est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. 5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Le second alinéa de l’article R. 522-1 du même code dispose que : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Ces dispositions subordonnent la recevabilité d’une requête à fin de suspension à ce que soit jointe à la requête la copie de la requête en annulation. 6. À supposer que les conclusions de Mme B... doivent être regardées comme relevant du seul référé-suspension, sa requête n’est pas accompagnée d’une copie de la requête à fin d’annulation de cette décision qui aurait dû être déposée devant le tribunal administratif. En l’absence de requête en annulation contre cette décision, la requête est, pour ce motif également, manifestement irrecevable. 7. En troisième et dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. ». 8. Quel que soit le fondement de sa requête, il résulte de l’instruction que Mme B... est en possession d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre qui l'autorise à séjourner régulièrement sur le territoire français du 17 octobre 2025 au 16 janvier 2026 et à franchir les frontières de l’espace Schengen. Alors qu’il ressort de l’annexe 3 de sa convention de formation par apprentissage que sa mobilité européenne ou internationale est prévue pour 9 semaines, la requérante ne démontre pas que l’absence de document de séjour valable au-delà du 16 janvier 2026 l’empêcherait d’effectuer sa mobilité dont elle ne justifie pas de la période précise d’accomplissement. Dans ces conditions, les éléments produits ne peuvent pas, en l’état de l’instruction, être regardés comme caractérisant une situation d’urgence au sens de l’article L.521-1 du code de justice administrative et a fortiori au sens de l’article L.521-2 du même code. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions à fin de suspension et d’injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... B.... Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 17 novembre 2025. La juge des référés, signé I. Legrand Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 17 novembre 2025
Référence
ORTA_2511089_20251117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA