TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2511111_20251013
- Date
- 13 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025, Mme C... B..., représentée par M. A... B..., demande au tribunal d’annuler les décisions implicites par lesquelles la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de procéder aux abattements fiscaux en application de la décision du 7 février 2025 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence statuant sur ses droits à l’allocation aux adultes handicapés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la sécurité sociale ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) ».
2.
Aux termes de l’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : « L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. (…) / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 142-1 de ce code : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale (…) ». Enfin l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 (…) ».
3.
Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale (…) ».
4.
D’une part, il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les litiges relatifs à l’allocation aux adultes handicapés relèvent de la compétence du juge judiciaire. D’autre part, Mme C... B... saisit le tribunal d’annuler les décisions implicites par lesquelles la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de procéder aux abattements fiscaux en application de la décision du 7 février 2025 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence statuant sur ses droits à l’allocation aux adultes handicapés. Or, les litiges concernant l’exécution d’une décision judiciaire relèvent de la compétence exclusive du juge judiciaire. Par suite, les conclusions à fin d’annulation des décisions implicites présentées par Mme B... doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître par application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B....
Fait à Marseille, le 13 octobre 2025.
Le président de la 9ème chambre,
Signé
C. Tukov
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025, Mme C... B..., représentée par M. A... B..., demande au tribunal d’annuler les décisions implicites par lesquelles la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de procéder aux abattements fiscaux en application de la décision du 7 février 2025 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence statuant sur ses droits à l’allocation aux adultes handicapés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la sécurité sociale ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) ».
2.
Aux termes de l’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : « L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. (…) / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 142-1 de ce code : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale (…) ». Enfin l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 (…) ».
3.
Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale (…) ».
4.
D’une part, il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les litiges relatifs à l’allocation aux adultes handicapés relèvent de la compétence du juge judiciaire. D’autre part, Mme C... B... saisit le tribunal d’annuler les décisions implicites par lesquelles la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de procéder aux abattements fiscaux en application de la décision du 7 février 2025 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence statuant sur ses droits à l’allocation aux adultes handicapés. Or, les litiges concernant l’exécution d’une décision judiciaire relèvent de la compétence exclusive du juge judiciaire. Par suite, les conclusions à fin d’annulation des décisions implicites présentées par Mme B... doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître par application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B....
Fait à Marseille, le 13 octobre 2025.
Le président de la 9ème chambre,
Signé
C. Tukov
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 octobre 2025
Référence
ORTA_2511111_20251013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel