TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2511114_20250430
- Date
- 30 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, M. B A, représenté par Me Salemi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation afin d'obtenir un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, ou à tout le moins de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans l'attente de l'instruction de son dossier, conformément au jugement du tribunal administratif de Montreuil du 15 avril 2022, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 26 avril 1976, a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien. Par un jugement n°2203522 du 15 avril 2022, le tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Une autorisation provisoire de séjour lui a été remise le 22 mars 2024, valable jusqu'au 21 juin 2024 dont il a demandé le renouvellement auprès de la préfecture de police. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de se voir remettre son titre de séjour et à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. En ce qui concerne la délivrance d'un titre de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 511- 1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire ". 5. M. A présente des conclusions tendant à ordonner à l'autorité administrative la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Le prononcé d'une telle mesure, qui ne présente pas un caractère provisoire, excède la compétence du juge des référés. En ce qui concerne la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à travailler : 6. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. () ". 7. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés d'enjoindre au préfet de police d'exécuter le jugement n°2203522 du 15 avril 2022 en le convoquant afin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande. Or, de telles conclusions relèvent des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative et non de l'article L. 521-3 du même code. Ces conclusions sont donc manifestement irrecevables. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 30 avril 2025. La juge des référés, Signé A. PERRIN La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2511114/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 30 avril 2025
Référence
ORTA_2511114_20250430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA