TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 février 2026
- ECLI
- ORTA_2511114_20260227
- Date
- 27 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en régularisation, enregistrées les 16 juin et 19 août 2025, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 juin 2025 par laquelle la commission d’attribution des logements de CDC Habitat l’a placée au deuxième rang pour l’attribution d’un logement social de type 1 situé 14 avenue Custine à Saint Gratien. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, la commune de Saint-Gratien, représentée par Me Lalanne, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est irrecevable. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Il est créé, dans chaque organisme d’habitation à loyer modéré, une commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements. / (…) III. – La commission attribue nominativement chaque logement locatif (…) ». Aux termes de l’article R. 441-3 du même code : « Pour chaque candidat, la commission d'attribution prend l'une des décisions suivantes : (…) b) Attribution du logement proposé en classant les candidats par ordre de priorité, l'attribution du logement étant prononcée au profit du candidat suivant en cas de refus de l'offre faite dans les conditions de l'article R. 441-10 par le ou les candidats classés devant lui ; (…) d) Non-attribution au candidat du logement proposé ; ». Aux termes de l’article R. 441-2-17 de ce code : « Postérieurement au dépôt de la demande, [le demandeur] a accès à des informations concernant : (…) - la décision de la commission d'attribution, le rang du demandeur en cas d'attribution sous réserve de refus du ou des candidats précédents et les motifs de la décision en cas d'attribution sous condition suspensive et en cas de non-attribution ». 3. La décision par laquelle la commission mentionnée au I de l’article L.441-2 du code de la construction et de l’habitation, cité ci-dessus, attribue, en application de l’article R. 441-3 du même code, un rang de priorité à un demandeur de logement social, ne revêt pas le caractère d’une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A..., tendant à l’annulation de la décision par laquelle la commission d’attribution des logements de CDC Habitat Social s’est bornée à la classer en rang n°2 pour l’attribution d’un logement de type 1 situé 14 avenue Custine à Saint Gratien, est irrecevable et doit être rejetée pour ce motif. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la commune de Saint-Gratien. Fait à Cergy, le 27 février 2026. La vice-présidente, Signé Z. Saïh La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2026
Référence
ORTA_2511114_20260227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel