TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2511115_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, suivie de pièces complémentaires enregistrées le 30 juin 2025 Mme B A épouse C, représentée par Me Blandeau demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa de long séjour de retour demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conditions d'urgence et d'utilité sont constituées en ce qu'elle résidait en situation régulière en France depuis 1975 au côté de son époux et de ses enfants et se retrouve plongée dans une situation d'extrême précarité sur une durée anormalement longue, réside isolée depuis avril 2024 en Turquie et âgée de 69 ans, alors en outre qu'elle a été victime d'un accident le 15 juin 2025 et a du se faire opérer du poignet et du coude ce qui renforce son besoin d'assistance de ses proches ; l'exécution est matériellement possible et rétablira son droit au séjour en France qui n'aurait jamais dû s'interrompre en dehors de son oubli de faire renouveler sa carte de résident - la mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse en ce que la commission de recours a émis le 7 février 2025 une recommandation tendant à ce qu'il lui soit délivré un visa de retour. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par une procédure régie par d'autres dispositions du code de justice administrative à moins que ne soit démontré une urgence particulière ou qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. " Aux termes de l'article D.312-5-1 de ce même code : " La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre de l'intérieur d'accorder le visa de long séjour sollicité (). ". L'article R. 312-6 de ce code précise: " La personne dont le recours a été rejeté par le sous-directeur des visas, la commission mentionnée à l'article D. 312-3 ou, lorsque celle-ci a émis une recommandation en application de l'article D. 312-5-1, par le ministre des affaires étrangères ou le ministre de l'intérieur, peut demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les délais prévus par les articles R. 421-1 et R. 421-2 du code de justice administrative. " 4. Il résulte de l'instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a émis, le 6 février 2025, une recommandation à destination du ministre de l'intérieur en vue de la délivrance du visa de retour demandé par Mme A. Bien que la date de notification au ministre ne soit pas exactement connue, le délai écoulé depuis lors a nécessairement fait naître, au terme de deux mois, un refus implicite du ministre de donner une suite favorable à la recommandation précitée en application des dispositions de l'article R. 312-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ci-dessus rappelées. Dès lors les conclusions présentées par la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui délivrer le visa demandé se heurtent à une contestation sérieuse qui ne permet pas de regarder l'ensemble des conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative satisfaites. 5. Il suit de là qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions comme étant manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A épouse C. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 1er juillet 2025 Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
ORTA_2511115_20250701
Données disponibles
- Texte intégral
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