TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 5 février 2026
- ECLI
- ORTA_2511121_20260205
- Date
- 5 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, M. et Mme A... doivent être regardés comme demandant au tribunal : D’annuler la décision du 10 octobre 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Bas-Rhin leur a attribué un complément 2 de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) au bénéfice de leur fille C... ; D’annuler la décision du 10 octobre 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Bas-Rhin leur a attribué la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité au bénéfice de leur fille C... ; Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». Sur les conclusions relatives à l’AEEH : Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (...) 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code (...) » Aux termes de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. (...) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : (…) 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles (…) ». Ainsi, les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 10 octobre 2025 relative à l’AEEH ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif, mais de celle du juge judiciaire, qu’il appartient à M. et Mme A... de saisir s’ils s’y croient fondés. Sur les conclusions relatives à la CMI portant la mention invalidité : Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. / (…) / 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. / (…) / V bis. - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. (…) ». Ainsi, les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 10 octobre 2025 relative à la CMI portant la mention invalidité ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif, mais de celle du juge judiciaire, qu’il appartient à M. et Mme A... de saisir s’ils s’y croient fondés. Il en résulte qu'en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de M. et Mme A... doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. et Mme A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B... et D... A.... Fait à Strasbourg, le 5 février 2026. Le magistrat désigné, H. SIMON La République mande et ordonne au Préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA774 août 2025
ORTA_2511121_20250804TA675 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2511121_20260205
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 février 2026
Référence
ORTA_2511121_20260205
Données disponibles
- Texte intégral