TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2511129_20251203
- Date
- 3 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Bazin, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l'Isère lui a refusé la délivrance d'une carte de résident et le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « parent d'enfant français » ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer, à titre principal, une carte de résident ou, à titre subsidiaire, une carte de séjour temporaire, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer un document provisoire au séjour avec autorisation de travail dans l’attente de la fabrication de sa carte dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d’enjoindre, à titre éminemment subsidiaire, à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation et de prendre une décision explicite sur sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B.... Elle indique qu’elle a pris, le 20 novembre 2025, une décision favorable sur la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B.... Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2025, Mme B... déclare se désister purement et simplement de sa requête, à l’exception de la demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; / (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ». 2. Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2025, Mme B... a déclaré se désister des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros demandée par Mme B... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées pour Mme B.... Article 2 : La préfète de l'Isère versera la somme de 500 euros à Mme B... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 3 décembre 2025. La présidente de la 8ème chambre, M. C... La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 décembre 2025
Référence
ORTA_2511129_20251203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel