TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2511131_20260121
- Date
- 21 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, Mme B... demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de révision de sa notation annuelle du 12 mai 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au recteur de l'académie de Grenoble de procéder à une nouvelle notation conforme à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la décision attaquée est illégale faute d’entretien préalable à son évaluation et alors qu’elle n’était pas en poste contrairement à ce que prévoit la circulaire n° 2013-080 du 26 avril 2013, publiée au bulletin officiel de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports n° 22 du 30 mai 2013 ;
– la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
– elle méconnait son droit à l’information et à la communication des critères d’évaluation ;
– elle porte atteinte au principe d’égalité de traitement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ».
Les moyens soulevés par Mme B..., tirés, en premier lieu, de ce que la décision attaquée est illégale faute d’entretien préalable à son évaluation et de ce qu’elle « n’était pas en poste » contrairement à ce que prévoit la circulaire n° 2013-080 du 26 avril 2013 publiée au bulletin officiel de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports n° 22 du 30 mai 2013, en deuxième lieu, du défaut de motivation et de l’atteinte au principe d’égalité de traitement, en troisième lieu de la méconnaissance du droit à l’information et à la communication des critères d’évaluation, et en quatrième lieu de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation, ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. La requête de Mme B..., qui n’a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d’introduction de sa requête ni n’a annoncé la production d’un mémoire complémentaire, doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Fait à Grenoble, le 21 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre,
B. Savouré
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 janvier 2026
Référence
ORTA_2511131_20260121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel