TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 24 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2511134_20251024
- Date
- 24 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, la société SIMI SRL, représentée par Me Geissmann, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d’annuler la décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne a implicitement rejeté son recours préalable formé contre le titre de perception d’un montant de 1 081 700, 00 euros relative au recouvrement de l’amende administrative prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail ; 2°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de cette amende ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. 1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. D’une part, aux termes de l’article R. 312-16 du code de justice administrative : « Les contestations relatives à l'application de la contribution spéciale instituée par les articles L. 8253-1 et L. 8253-7 du code du travail et de la contribution forfaitaire instituée par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont portées devant le tribunal administratif dans le ressort duquel l'infraction a été constatée. ». 3. D’autre part, aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Paris : ville de Paris ; (…) Versailles : Essonne, Yvelines ; (…). ». 4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’infraction ayant donné lieu à la décision du 24 octobre 2024 a été constatée à la suite d’un contrôle en date 9 novembre 2021 réalisé sur un chantier du site Roland-Garros situé à Paris (75). Il suit de là qu’en application des dispositions précitées de l’article R. 312-16 du code de justice administrative, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, par conséquent de transmettre sans délai le dossier au tribunal administratif de Paris. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la société SIMI SRL est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SIMI SRL et au président du tribunal administratif de Paris. Fait à Versailles, le 24 octobre 2025. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 24 octobre 2025
Référence
ORTA_2511134_20251024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA