TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 2 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2511134_20251202
- Date
- 2 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2402867 rendu le 9 juillet 2024, le tribunal a annulé l’arrêté du 29 novembre 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A... B..., l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, et, a, par son article 2, enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme B... une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de ce jugement. Par un jugement n° 2511134 du 25 novembre 2025, le tribunal a prononcé à l’encontre de l’Etat une astreinte de 50 euros par jour de retard, si la préfète du Rhône ne justifiait pas avoir, avant le 18 décembre 2025, exécuté le jugement du tribunal n° 2402867 du 9 juillet 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à liquidation de l’astreinte. Elle fait valoir qu’elle a exécuté le jugement n° 2402867 du 9 juillet 2024 dès lors que, par un arrêté du 10 novembre 2025, elle a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B..., l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ». 2. Par l’article 2 du jugement n° 2402867 du 9 juillet 2024, le tribunal a, à la demande de Mme B..., enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de l’intéressée, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. 3. Par un jugement du 25 novembre 2025, notifié le même jour à la préfète du Rhône, le tribunal a décidé qu’une astreinte serait prononcée à l’encontre de l’Etat si la préfète du Rhône ne justifiait pas avoir, avant le 18 décembre 2025, exécuté l’article 2 du jugement de ce tribunal rendu le 9 juillet 2024, lui enjoignant de réexaminer la demande de Mme B.... Le taux de cette astreinte a été fixé à 50 euros par jour. 4. Il résulte de l’instruction que, le 10 novembre 2025, la préfète du Rhône, en vue d’assurer l’exécution du jugement du 9 juillet 2024, a réexaminé la situation de Mme B... et a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Dans ces conditions, la préfète du Rhône a entièrement exécuté le jugement du 9 juillet 2024. Par suite, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte ordonnée par le jugement du 25 novembre 2025. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par le jugement n° 2511134 du 25 novembre 2025. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 2 décembre 2025. Le président de la 6ème chambre, F.-X. Pin La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 2 décembre 2025
Référence
ORTA_2511134_20251202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel